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  EIRL, EURL, EI. Quel statut juridique correspond le mieux à mon projet ? à mon entreprise ?  
 
 
 
 
 
 
  Alors que jusqu’au 31/12/2010, le créateur d’entreprise avait à choisir entre l’entreprise individuelle et la société, voilà que depuis le 1er janvier dernier, un petit dernier vient encore compliquer un peu plus le choix :
et pourquoi pas l’EIRL ? ou pourquoi l’EIRL ?

Créé par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, il aura fallu attendre les tous derniers jours de 2010 pour connaître les détails pratiques de la mise en place de ce nouveau mode d’exercice professionnel.
 
  Le présent article n’a évidemment pas vocation à répondre à toutes les questions que suscitent l’entrée en vigueur d’un nouveau dispositif, mais d’apporter quelques éléments de repère aux créateurs bien sûr, mais également aux entreprises déjà installées, et à leurs partenaires, clients, fournisseurs, banques, salariés, etc.

Le cabinet est à votre disposition pour vous rencontrer, répondre à vos questions, pour étudier votre situation personnelle, et vous accompagner dans votre démarche de création ou de transformation.

Transformation ? Oui, parce que l’EIRL s’adresse aussi bien aux entrepreneurs individuels déjà installés qu’aux créateurs.
Il faut juste que l’entrepreneur individuel exerce une activité professionnelle et développe une clientèle pour pouvoir entrer dans le dispositif.

 
     
  L’objectif de l’EIRL ?  
 
Séparer le patrimoine professionnel des entreprises du patrimoine personnel des entrepreneurs sans qu’il soit nécessaire de constituer une société, dotée d’une personnalité juridique propre, source de frais à la constitution mais également à l’arrêt de l’activité.

Rappelons que le législateur avait déjà entamé cette démarche en 2003 en permettant aux entrepreneurs individuels de protéger leur résidence principale, par la déclaration d’insaisissabilité.
 
  Il s’agissait alors d’isoler du gage des créanciers, un bien immobilier identifié, la totalité du patrimoine de l’entrepreneur continuant à garantir les dettes professionnelles.  
  Cette fois, il s’agit bien de créer un patrimoine professionnel distinct du patrimoine personnel, les créanciers professionnels et personnels disposant alors chacun de garanties dédiées.

– Les créanciers professionnels pourront poursuivre le débiteur sur les biens qu’il aura affectés spécifiquement à son activité professionnelle,
– Les créanciers personnels pourront eux poursuivre le débiteur sur les biens demeurés dans son patrimoine personnel (auquel s’ajoutera malgré tout en cas d’insuffisance du patrimoine personnel le bénéfice de l’EIRL du dernier exercice).

 
  De quoi est constitué le patrimoine affecté à l’EIRL ?  
  Obligatoirement, des biens, droits, obligations, sûretés dont l’entrepreneur est titulaire, nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle,  
 
S’il le souhaite, les biens, droits et obligations utilisés pour les besoins de l’activité (ex. biens à usage mixte, professionnel et personnel).
Par disposition expresse de la loi, les obligations, c’est-à-dire les dettes, font partie des éléments constitutifs du patrimoine d’affectation. Aussi, lorsqu’un emprunt a été souscrit pour l’acquisition d’un fonds de commerce par exemple, celui-ci doit être obligatoirement inscrit au patrimoine d’affectation.
A quels créanciers le patrimoine affecté est-il opposable ? et dans quelles limites ?
L’opposabilité est de plein droit vis-à-vis des créanciers dont les droits sont nés postérieurement au dépôt de la déclaration.
Pour les créanciers antérieurs au dépôt de ladite déclaration d’affectation, en principe, elle ne leur sera pas opposable sauf mention spéciale en ce sens à porter dans la déclaration d’affectation par l’EIRL, et information individuelle de chaque créancier, lesquels peuvent alors former opposition.
Par principe, le patrimoine affecté sera le gage des créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle.
Les autres créanciers pourront exercer leurs droits sur le patrimoine non affecté. Si celui-ci se révèle insuffisant, ils pourront alors poursuivre également l’EIRL sur le seul bénéfice réalisé au cours du dernier exercice clos.