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La
mise en place dans l’entreprise
d’un système de vidéosurveillance |
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Le
principe ? L'installation
des caméras dans
des lieux où les
salariés exercent
leur activité n'est
possible que sous réserve
du respect de certaines
dispositions et dans des
limites qui visent à
préserver les libertés
individuelles et le respect
de la vie privée.
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La
mise en place d’un système
de vidéosurveillance
ne peut être justifiée
que par un intérêt
légitime (risques
particuliers de vols dans
l'entreprise, surveillance
d'un poste de travail particulièrement
dangereux, contrôle
des accès aux locaux,
etc.).
En plus d’être
justifiée par un intérêt
légitime, « la
mise en œuvre d'un système
de vidéosurveillance
doit obligatoirement respecter
le principe de proportionnalité
et être strictement
nécessaire à
l'objectif poursuivi.
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La
mise en
place d’un
système
de vidéosurveillance
ne peut
être
justifiée
que par
un intérêt
légitime
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Elle doit donc s’effectuer
de façon adéquate,
pertinente, non excessive et strictement
nécessaire à l’objectif
poursuivi. |
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Limite
: Si le déploiement
de tels dispositifs sur un lieu
de travail répond généralement
à un objectif sécuritaire,
il ne peut avoir pour seul objectif
la mise sous surveillance du personnel
de l’entreprise. |
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Distinction
entre lieu public et lieu privé |
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Une distinction
est opérée dans le
cas où les lieux placés
sous vidéosurveillance sont
ou non ouverts au public :
- lieu public ou ouvert
au public : tout lieu
du secteur public ou du secteur
privé où le public
peut accéder. Exemple
: le guichet d’un supermarché
;
- lieu privé
(lieu non ouvert au public)
: tout lieu du secteur public
ou du secteur privé où
le public ne peut pas accéder.
Exemple : la réserve,
le laboratoire de production
d’un boulanger.
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Quelle
procédure préalable
obligatoire à cette mise
en place ? |
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1.
Pour les lieux publics ou ouverts
au public Ici seule
une autorisation préfectorale
est nécessaire si aucune
image n’est enregistrée
ni conservée dans des traitements
informatisés ou des fichiers
structurés qui permettent
d’identifier des personnes
physiques.
Le cas échéant,
si des images sont enregistrées,
il faut également procéder
à une déclaration
auprès de la CNIL. |
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2.
Pour les lieux privés (ou
non ouverts au public)
Seule une déclaration
auprès de la CNIL
est nécessaire, quand le
dispositif est installé
dans un lieu privé ou non
ouvert au public et que les images
sont enregistrées ou conservées
dans des traitements informatisés
ou des fichiers structurés
qui permettent d’identifier
des personnes physiques. |
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3.
Pour les lieux mixtes (lieu ouvert
au public qui comporte des zones
privées) Il
faut cumuler les formalités
préalables exposées
ci-dessus, à savoir qu’une
autorisation préfectorale
et une déclaration auprès
de la CNIL sont nécessaires. |
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Distinction
du type d’enregistrement effectué
? |
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Lorsque le
dispositif d’enregistrement
vidéo fait appel à
des moyens informatiques (exemple,
stockage des images sur support
numérique), il est nécessaire
de déclarer le dispositif
à la CNIL. Lorsque le système
s’accompagne d’un dispositif
biométrique (exemple, reconnaissance
faciale), il doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation
auprès de la CNIL puisqu’il
fait appel à une technique
biométrique |
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L’obligation
d’information : pas de surveillance
à l’insu des personnes
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1.
L ’information des salariés
et visiteurs Les
personnes concernées (employés
ou visiteurs) doivent être
informées, au moyen d’un
panneau affiché de façon
visible dans les locaux sous vidéosurveillance,
de l’existence
du dispositif, des destinataires
des images, ainsi que des modalités
concrètes d’exercice
de leur droit d’accès
aux enregistrements visuels les
concernant.
Il doit également y avoir
une information individuelle
de tous les salariés. |
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2.
L’information du personnel
extérieur à l’entreprise,
venant travailler au sein de ses
locaux Le personnel
n’appartenant pas stricto
sensu au personnel de l’entreprise
mais travaillant au sein de ses
locaux (exemple, une femme de
ménage mandaté par
une société privée
de propreté) doit également
être informé de l’existence
du dispositif, des destinataires
des images, ainsi que des modalités
concrètes d’exercice
de leur droit d’accès
aux enregistrements visuels les
concernant.
Ainsi, l’employeur ne pourra
produire des enregistrements d’images
incriminant ces derniers, si ce
type particulier de salariés
n’a pas été
informé individuellement
de l’existence d’un
dispositif de vidéosurveillance.
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3.
Une consultation des représentants
du personnel Les
instances représentatives
du personnel doivent être
consultées avant toute
mise en œuvre d’un
système de vidéosurveillance
et précisément informées
des fonctionnalités envisagées.
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Pour
plus d’informations,
notre service social se
tient
à votre disposition |
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