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  Le pacte Dutreil : à utiliser sans modération !
 
 
 
     
  A une époque où la fiscalité sur la transmission des entreprises s’est durcie, les bons plans doivent être partagés. Le Pacte Dutreil en est un.  
 

Nous avons donc décidé d’y consacrer quelques lignes pour vous en faire découvrir les principales caractéristiques, mais surtout les avantages.

Mis en place en 2003 sur proposition d’un député qui lui a depuis donné son nom, il a su traverser les tempêtes législatives des dix dernières années, et a prouvé son efficacité sur deux terrains :

 
 
1. En matière d’ISF, où il permet d’appliquer, sous certaines conditions, un abattement de 75 % sur la valeur du bien détenu par le redevable,
2. En matière de droits dus dans le cadre de la transmission des entreprises, il permet d’exonérer de droits 75 % de la valeur des éléments transmis, sans limitation de montant.

Le thème de ce numéro étant orienté sur les transmissions d’entreprises, nous n’aborderons le pacte Dutreil que sous cet aspect.
 
     
 

Un exemple vaut mieux qu’un long discours.

 
 
Une entreprise (ou les titres d’une société) appartenant à un couple marié avec deux enfants (1), va pouvoir être transmise par parts égales à ces enfants, en exonération totale de droits, dans la limite d’une valeur d’entreprise de 400.000€.

Dans le cas d’une société, si cette transmission intervient alors que les parents sont âgés de 62 ans, et qu’ils choisissent de ne transmettre que la nue-propriété de leurs parts, s’en réservant l’usufruit, la transmission va pouvoir intervenir en exonération totale de droits, dans la limite d’une valeur d’entreprise de l’ordre de 665.000€.

Les chiffres parlent d’eux même.
 
  Bien entendu, ce régime spécial codifié à l’article 787 B du CGI est soumis au respect de conditions de fonds et de forme, parmi lesquelles :  
 

- En présence d’une société, les parts ou actions dont la transmission est envisagée doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif, de conservation d’une durée minimale de deux ans et cet engagement doit en principe être en cours au moment de la transmission.

- L’engagement doit porter sur au moins 34 % des titres composant le capital social dans le cas de sociétés non cotées.

- Chacun des héritiers, ou des donataires (c’est-à-dire ceux qui reçoivent les titres transmis), doit au moment de la transmission s’engager à conserver les titres transmis pendant une période de 4 ans, commençant à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif.

- L’un des héritiers ou donataires, ayant souscrit l’engagement individuel de conservation, ou l’un des associés ayant pris l’engagement collectif doit exercer dans la société une fonction de direction (ou son activité principale en présence d’une société de personnes) pendant toute la durée de l’engagement collectif et pendant les trois ans qui suivent la transmission.

 
  Des conditions complémentaires ont trait à la société, à son activité.  
  - En présence d’une entreprise individuelle, le dispositif exige que l’entreprise ait été détenue pendant au moins deux ans si elle a été acquise à titre onéreux (aucune durée de détention n’est exigée si l’entreprise a été reçue à titre gratuit ou créée).

- Le donataire doit s’engager à conserver pendant quatre ans, à compter de la transmission, les biens affectés à l’exploitation de l’entreprise et à poursuivre pendant trois ans l’exploitation, à titre habituel et principal.

- Au titre des obligations formelles, à noter que chaque année, avant le 1er avril, pendant la durée des engagements (collectif puis individuels), une attestation certifiant que les conditions nécessaires à l’application du dispositif ont été respectées au cours de l’année civile écoulé, doit être transmise à l’administration fiscale.

 
 
On espère par ces quelques lignes avoir suscité votre intérêt pour un outil de transmission de patrimoine efficace sous réserve bien entendu de poursuivre l’activité transmise, ce qui est la philosophie du pacte Dutreil.

L’exemple donné concernait une transmission entre parents et enfants, mais le dispositif prend aussi toute sa valeur dans le cas d’une transmission à titre gratuit à un tiers.

 
     
  (1) Dans l’exemple donné, l’abattement de 100 000 euros prévu par l’article 779, I du Code général des impôts n’a pas été utilisé antérieurement et est donc pratiqué à l’occasion de cette transmission.  
     
 
Comme d’habitude, pour toute information complémentaire, ou pour une étude sur mesure de votre situation, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseil habituel (notaire, avocat),
ou de notre département juridique.