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  Portabilité des droits de prévoyance  
 
 
     
  Rome ne s’est pas faite en jour … et le régime de la portabilité des droits de prévoyance non plus !  
  C’est par le truchement, de plusieurs lois, circulaires, arrêtés et autres avenants que les grands principes qui sont présentés ci-après ont été définis.
Cependant, de nombreuses incertitudes et zones d’ombres subsistent à ce jour.
Ce point thématique ne vise pas forcément à les éclairer mais à apporter les réflexes et les connaissances de bases en la matière.

Il convient de préciser à ce titre, que chaque cas peut receler des spécificités nécessitant une analyse approfondie.

 
 
I. Comment définir le régime de portabilité des droits de prévoyance.
 
 
  • Définition : Il s’agit de la possibilité pour les salariés de continuer à bénéficier pendant un certain temps des garanties de prévoyance en vigueur chez leur ex-employeur afin de limiter au maximum la rupture de protection sociale en suite de celle du contrat de travail.

 
 
  • Champ d’application : Ne sont pas actuellement concernés les professions libérales, le secteur agricole, le secteur sanitaire et social. Les salariés concernés sont ceux qui sont susceptibles d’être pris en charge par l’assurance chômage et qui ont ouvert des droits chez leur ex-employeur
  • La durée des droits : Elle est équivalente à la durée de prise en charge par l’assurance chômage avec un plancher égal à la durée du contrat de travail et un plafond fixé à neuf mois.
  • Le début de la portabilité des droits : il coïncide avec la date de cessation du contrat de travail, c'est-à-dire la date de fin du préavis.
  • La fin de la portabilité des droits : elle coïncide avec la date de cessation de la prise en charge par l’assurance chômage et/ou de la date de reprise d’un travail, dans les limites évoquées précédemment.
  • La nature des droits maintenus : l’ex-salarié conserve la totalité des droits dont il bénéficiait sans possibilité de limitation à l’un ou l’autre de ces droits.
 
  II. Le fonctionnement de la portabilité.  
  L’acceptation tacite ou la renonciation expresse.  
 
  • L’acceptation par l’ex-salarié de la portabilité des droits est le principe, sa renonciation expresse constitue l’exception. Ainsi, le silence de ce dernier vaut acceptation tacite tandis que sa renonciation doit être exprimée de façon positive.
  • Le principe fondamental est donc la continuation des garanties. Ceci implique que l’ancien salarié n’a pas à adhérer une nouvelle fois au régime car il ne l’a jamais quitté.
  • En outre, une portabilité dite « systématique » s’applique pendant 10 jours, en dépit de la renonciation expresse de l’ex-salarié, la portabilité « choisie » ne commence à s’appliquer qu’à l’expiration de ce délai.
  • La renonciation doit donc être exprimée dans les dix jours de la date de cessation du contrat de travail.
 
  Le financement de la portabilité.  
         Deux possibilités existent :
  • La mutualisation, qui consiste à faire supporter le coût du maintien des garanties dont bénéficient les anciens salariés par l’entreprise au travers d’une augmentation des taux de cotisations salariales et patronales.
    Cette solution est celle qui sera vraisemblablement retenue par la plupart des conventions collectives. L’inconvénient c’est qu’elle aboutira systématiquement au maintien des droits pendant la durée maximale sans que cela corresponde forcément à un réel besoin pour l’ex-salarié (déresponsabilisation de ce dernier qui ne supporte en aucune façon le coût de la portabilité).
  • Le cofinancement, qui consiste en l’exacte continuité de l’ancien régime : l’ex-salarié finance la portabilité dans les mêmes proportions que les cotisations auparavant prélevées sur son salaire.
    Ainsi, la « non renonciation » induira pour le salarié, l’obligation de verser sa propre quote-part, garantissant ainsi une certaine pertinence dans la prise en compte de ses besoins réels ; le non versement de sa participation personnelle entraînant la perte de ses droits.
    En l’absence d’obligation à la mutualisation fixée par la convention collective, il semble que ce mode de financement soit la seule solution économiquement et techniquement viable pour les petites entreprises.

    D’un point de vue pratique, le précompte sur le solde de tout compte des cotisations sociales salariales dues au titre de la portabilité des droits est envisageable. Elle conduirait ainsi à obtenir une acceptation liée au paiement de sa quote-part et à contraindre le bénéficiaire à adresser à l’ex-employeur, dans les délais, les attestations de prise en charge et de fin d’indemnisation communiquées par l’assurance-chômage.

    Ce mode de financement a donc vocation à supprimer la non-renonciation tacite de l’ex- salarié par négligence, dans la mesure où il contribue avec ses propres deniers au maintien de ses droits.

    Au surplus, il convient de préciser que le non paiement par l’ancien salarié de sa quote-part de financement à la date d’échéance des cotisations, libère l’ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour le bénéficiaire.

 
  NB  
  En l’état actuel, d’un point de vue fiscal, la partie financée par l’ancien employeur (mutualisation ou quote-part revenant à l’ancien employeur dans le cadre du cofinancement) constitue un complément de revenu imposable pour le bénéficiaire sans que la partie financée par lui même (quote-part revenant à l’ancien salarié dans le cadre du cofinancement) puisse être déduite de ses revenus imposables.

Ceci induit un certain nombre de difficultés pratiques dans le cadre de l’établissement du dernier bulletin de salaire et de la déclaration annuelle des données sociales qui devront faire l’objet de précisions règlementaires
 
     
 
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