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Portabilité
des droits de prévoyance |
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Rome
ne s’est pas faite
en jour … et le régime
de la portabilité
des droits de prévoyance
non plus ! |
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C’est
par le truchement, de plusieurs
lois, circulaires, arrêtés
et autres avenants que les
grands principes qui sont
présentés
ci-après ont été
définis.
Cependant, de nombreuses
incertitudes et zones d’ombres
subsistent à ce jour.
Ce point thématique
ne vise pas forcément
à les éclairer
mais à apporter les
réflexes et les connaissances
de bases en la matière.
Il convient de préciser
à ce titre, que chaque
cas peut receler des spécificités
nécessitant une analyse
approfondie.
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I. Comment définir
le régime de portabilité
des droits de prévoyance.
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- Définition
: Il
s’agit de
la possibilité
pour les salariés
de continuer à
bénéficier
pendant un certain
temps des garanties
de prévoyance
en vigueur chez
leur ex-employeur
afin de limiter
au maximum la
rupture de protection
sociale en suite
de celle du contrat
de travail.
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Il
s’agit
de
la
possibilité
pour
les
salariés
de
continuer
à
bénéficier
pendant
un
certain
temps
des
garanties
de
prévoyance
en
vigueur
chez
leur
ex-employeur.
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-
Champ d’application
: Ne
sont pas actuellement
concernés les
professions libérales,
le secteur agricole,
le secteur sanitaire
et social. Les salariés
concernés sont
ceux qui sont susceptibles
d’être pris
en charge par l’assurance
chômage et qui
ont ouvert des droits
chez leur ex-employeur
-
La durée des
droits : Elle
est équivalente
à la durée
de prise en charge par
l’assurance chômage
avec un plancher égal
à la durée
du contrat de travail
et un plafond fixé
à neuf mois.
- Le
début de la portabilité
des droits :
il coïncide avec
la date de cessation
du contrat de travail,
c'est-à-dire
la date de fin du préavis.
- La
fin de la portabilité
des droits : elle
coïncide avec la
date de cessation de
la prise en charge par
l’assurance chômage
et/ou de la date de
reprise d’un travail,
dans les limites évoquées
précédemment.
- La
nature des droits maintenus
: l’ex-salarié
conserve la totalité
des droits dont il bénéficiait
sans possibilité
de limitation à
l’un ou l’autre
de ces droits.
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II.
Le fonctionnement de la
portabilité. |
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L’acceptation
tacite ou la renonciation
expresse. |
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- L’acceptation
par l’ex-salarié
de la portabilité
des droits est le principe,
sa renonciation expresse
constitue l’exception.
Ainsi, le silence de
ce dernier vaut acceptation
tacite tandis que sa
renonciation doit être
exprimée de façon
positive.
-
Le principe fondamental
est donc la continuation
des garanties. Ceci
implique que l’ancien
salarié n’a
pas à adhérer
une nouvelle fois au
régime car il
ne l’a jamais
quitté.
- En
outre, une portabilité
dite « systématique
» s’applique
pendant 10 jours, en
dépit de la renonciation
expresse de l’ex-salarié,
la portabilité
« choisie »
ne commence à
s’appliquer qu’à
l’expiration de
ce délai.
- La
renonciation doit donc
être exprimée
dans les dix jours de
la date de cessation
du contrat de travail.
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Le
financement de la portabilité.
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Deux
possibilités existent
:
- La
mutualisation, qui consiste
à faire supporter
le coût du maintien
des garanties dont bénéficient
les anciens salariés
par l’entreprise
au travers d’une
augmentation des taux
de cotisations salariales
et patronales.
Cette solution est celle
qui sera vraisemblablement
retenue par la plupart
des conventions collectives.
L’inconvénient
c’est qu’elle
aboutira systématiquement
au maintien des droits
pendant la durée
maximale sans que cela
corresponde forcément
à un réel
besoin pour l’ex-salarié
(déresponsabilisation
de ce dernier qui ne
supporte en aucune façon
le coût de la
portabilité).
- Le
cofinancement, qui consiste
en l’exacte continuité
de l’ancien régime
: l’ex-salarié
finance la portabilité
dans les mêmes
proportions que les
cotisations auparavant
prélevées
sur son salaire.
Ainsi, la « non
renonciation »
induira pour le salarié,
l’obligation de
verser sa propre quote-part,
garantissant ainsi une
certaine pertinence
dans la prise en compte
de ses besoins réels
; le non versement de
sa participation personnelle
entraînant la
perte de ses droits.
En l’absence d’obligation
à la mutualisation
fixée par la
convention collective,
il semble que ce mode
de financement soit
la seule solution économiquement
et techniquement viable
pour les petites entreprises.
D’un point de
vue pratique, le précompte
sur le solde de tout
compte des cotisations
sociales salariales
dues au titre de la
portabilité des
droits est envisageable.
Elle conduirait ainsi
à obtenir une
acceptation liée
au paiement de sa quote-part
et à contraindre
le bénéficiaire
à adresser à
l’ex-employeur,
dans les délais,
les attestations de
prise en charge et de
fin d’indemnisation
communiquées
par l’assurance-chômage.
Ce mode de
financement a donc
vocation à
supprimer la non-renonciation
tacite de l’ex-
salarié par
négligence,
dans la mesure où
il contribue avec
ses propres deniers
au maintien de ses
droits.
Au surplus, il convient
de préciser
que le non paiement
par l’ancien
salarié de
sa quote-part de financement
à la date d’échéance
des cotisations, libère
l’ancien employeur
de toute obligation
et entraîne
la perte des garanties
pour le bénéficiaire.
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NB |
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En
l’état actuel,
d’un point de vue
fiscal, la partie financée
par l’ancien employeur
(mutualisation ou quote-part
revenant à l’ancien
employeur dans le cadre
du cofinancement) constitue
un complément de
revenu imposable pour le
bénéficiaire
sans que la partie financée
par lui même (quote-part
revenant à l’ancien
salarié dans le cadre
du cofinancement) puisse
être déduite
de ses revenus imposables.
Ceci induit un certain nombre
de difficultés pratiques
dans le cadre de l’établissement
du dernier bulletin de salaire
et de la déclaration
annuelle des données
sociales qui devront faire
l’objet de précisions
règlementaires
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Notre
équipe reste
à votre disposition
pour répondre
à vos questions
en la matière. |
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