A
titre liminaire, il convient
de préciser que le
statut d’aide familial
ne s’applique pas
aux conjoints.
La loi du 2 août 2005
oblige désormais
ces derniers à opter
pour le statut de salarié,
d’associé ou
de conjoint collaborateur.
L’aide apportée
par un membre de la famille
dans le cadre d’une
activité professionnelle
indépendante peut
s’avérer commode
mais également périlleuse
pour le chef d’entreprise.
Par hypothèse, l’aide
familial n’a pas à
être rémunéré
et partant, il n’a
pas à être
acquitté de cotisations
sociales en raison des tâches
accomplies en cette qualité.
Néanmoins en telle
situation, l’exploitant
doit faire vœu de prudence
et de discernement (I).
En outre et selon l’activité
exercée, l’aide
familial n’est pas
l’apanage d’une
exonération de cotisations
sociales. C’est le
cas en matière artisanale
ou pour le régime
agricole, lequel est précisément
réglementé
(II).
I.
L’aide familial en
droit du travail.
En
droit du travail,
l’aide familial
se caractérise
par son inexistence
ou plus précisément
par son incompatibilité
avec toute relation
de travail contractuelle.
Cependant,
les Caisses de
sécurité
sociale invoquent
les conditions
suivantes : > l’entraide
familial ne peut
se concevoir que
par l’entremise
d’un membre
de la famille
proche ;
Toute
rémunération
versée
à
raison
des
tâches
accomplies
est
formellement
exclue
> l’aide
apportée doit
être occasionnelle
et spontanée
;
> toute rémunération
versée à
raison des tâches
accomplies est formellement
exclue ;
> l’entraide
s’effectue en
dehors de tout lien
de subordination c'est-à-dire
de toute contrainte
(l’aide familial
ne doit pas être
assujetti aux mêmes
règles et conditions
de travail qu’un
salarié).
Si les Caisses de sécurité
sociale considèrent
que les liens de parentés
entre l’exploitant
et son aide induisent
une présomption
simple d’incompatibilité
avec l’existence
d’un contrat de
travail, les URSSAF
ou le Juge conservent
la possibilité
de requalifier l’aide
familial en relation
de travail salarié.
En
conséquence,
le chef d’entreprise
qui n’aurait pas
soigneusement examiné
la question du risque
de requalification en
contrat de travail,
s’expose à
un rappel des cotisations
sociales non versées
(dans une limite de
cinq années),
auquel s’ajoutent
le versement d’intérêts
de retard et la perte
de tout droit aux aides
à l’emploi
pour l’avenir.
Le
travail dissimulé
est également
passible d’une
amende de 45 000 €
(225 000 € pour
les personnes morales)
et de trois années
d’emprisonnement
(article L8224-1 du
Code du travail).
En
matière de cotisations
sociales facultatives,
les travailleurs non
salariés exerçant
une activité
industrielle ou commerciale
peuvent toujours adhérer
à une assurance
volontaire vieillesse.
Enfin,
le Code du travail prévoit
que lorsque les membres
de la famille sont placés
sous l'autorité
de leurs parents, ils
ne sont pas soumis à
la réglementation
relative à l'âge
d'admission au travail
(16 ans en principe)
pour les travaux occasionnels
ou de courte durée
ne pouvant présenter
des risques pour leur
santé ou leur
sécurité.
Il
convient de garder
à l’esprit
que selon l’activité
exercée, l’aide
apportée par
un membre de la famille
peut conduire l’exploitant
à devoir s’acquitter
de cotisations sociales
obligatoires.
II.
Les professions agricoles
et artisanales
Pour
l’aide familial
de l’artisan,
le Code de la sécurité
sociale prévoit
l’obligation de
cotiser aux régimes
de retraite de base,
de retraite complémentaire
et d'invalidité
décès
:
> sur la base d'un
revenu égal au
tiers du plafond de
sécurité
sociale ;
> ou sur la base
d'un revenu égal
au revenu professionnel
du chef d'entreprise
s'il est inférieur.
En
toute hypothèse,
sa cotisation ne peut
pas être inférieure
à la cotisation
minimale.
S’agissant du
régime agricole,
le risque de requalification
est moindre puisqu’il
s’agit d’un
statut expressément
réglementé
aux articles L325-1
et suivants du Code
rural et de la pêche
maritime.
En
matière de cotisations
sociales, il est prévu
:
> La souscription
à titre obligatoire
par le chef d’exploitation
à une assurance
« accidents du
travail ».
> La cotisation obligatoire
à une assurance
« vieillesse des
professions artisanales
».
> La cotisation obligatoire
à une assurance
« maladie invalidité
» (égale
aux deux tiers de celle
due par le chef d’exploitation).
NB
: nous tenons
à préciser
que chaque cas
est spécifique
et qu’il
doit faire l’objet
d’une étude
détaillée
afin de se placer
en conformité
avec les règles
de droit.
N’hésitez
pas à prendre
conseil sur cette
question auprès
de votre expert-comptable,