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  De l’aide familial au contrat de travail  
 
 
     
  A titre liminaire, il convient de préciser que le statut d’aide familial ne s’applique pas aux conjoints.

La loi du 2 août 2005 oblige désormais ces derniers à opter pour le statut de salarié, d’associé ou de conjoint collaborateur.
L’aide apportée par un membre de la famille dans le cadre d’une activité professionnelle indépendante peut s’avérer commode mais également périlleuse pour le chef d’entreprise.
Par hypothèse, l’aide familial n’a pas à être rémunéré et partant, il n’a pas à être acquitté de cotisations sociales en raison des tâches accomplies en cette qualité.

Néanmoins en telle situation, l’exploitant doit faire vœu de prudence et de discernement (I).

En outre et selon l’activité exercée, l’aide familial n’est pas l’apanage d’une exonération de cotisations sociales. C’est le cas en matière artisanale ou pour le régime agricole, lequel est précisément réglementé (II).
 
  I. L’aide familial en droit du travail.  
 
  • En droit du travail, l’aide familial se caractérise par son inexistence ou plus précisément par son incompatibilité avec toute relation de travail contractuelle.
  • Cependant, les Caisses de sécurité sociale invoquent les conditions suivantes :
    > l’entraide familial ne peut se concevoir que par l’entremise d’un membre de la famille proche ;
 
 


> l’aide apportée doit être occasionnelle et spontanée ;
> toute rémunération versée à raison des tâches accomplies est formellement exclue ;
> l’entraide s’effectue en dehors de tout lien de subordination c'est-à-dire de toute contrainte (l’aide familial ne doit pas être assujetti aux mêmes règles et conditions de travail qu’un salarié).

  • Si les Caisses de sécurité sociale considèrent que les liens de parentés entre l’exploitant et son aide induisent une présomption simple d’incompatibilité avec l’existence d’un contrat de travail, les URSSAF ou le Juge conservent la possibilité de requalifier l’aide familial en relation de travail salarié.
  • En conséquence, le chef d’entreprise qui n’aurait pas soigneusement examiné la question du risque de requalification en contrat de travail, s’expose à un rappel des cotisations sociales non versées (dans une limite de cinq années), auquel s’ajoutent le versement d’intérêts de retard et la perte de tout droit aux aides à l’emploi pour l’avenir.
  • Le travail dissimulé est également passible d’une amende de 45 000 € (225 000 € pour les personnes morales) et de trois années d’emprisonnement (article L8224-1 du Code du travail).
  • En matière de cotisations sociales facultatives, les travailleurs non salariés exerçant une activité industrielle ou commerciale peuvent toujours adhérer à une assurance volontaire vieillesse.
  • Enfin, le Code du travail prévoit que lorsque les membres de la famille sont placés sous l'autorité de leurs parents, ils ne sont pas soumis à la réglementation relative à l'âge d'admission au travail (16 ans en principe) pour les travaux occasionnels ou de courte durée ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité.
 
 
Il convient de garder à l’esprit que selon l’activité exercée, l’aide apportée par un membre de la famille peut conduire l’exploitant à devoir s’acquitter de cotisations sociales obligatoires.
 
  II. Les professions agricoles et artisanales  
 
  • Pour l’aide familial de l’artisan, le Code de la sécurité sociale prévoit l’obligation de cotiser aux régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité décès :
    > sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond de sécurité sociale ;
    > ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise s'il est inférieur.
  • En toute hypothèse, sa cotisation ne peut pas être inférieure à la cotisation minimale.
    S’agissant du régime agricole, le risque de requalification est moindre puisqu’il s’agit d’un statut expressément réglementé aux articles L325-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
  • En matière de cotisations sociales, il est prévu :
    > La souscription à titre obligatoire par le chef d’exploitation à une assurance « accidents du travail ».
    > La cotisation obligatoire à une assurance « vieillesse des professions artisanales ».
    > La cotisation obligatoire à une assurance « maladie invalidité » (égale aux deux tiers de celle due par le chef d’exploitation).

    NB : nous tenons à préciser que chaque cas est spécifique et qu’il doit faire l’objet d’une étude détaillée afin de se placer en conformité avec les règles de droit.
 
     
 
N’hésitez pas à prendre conseil sur cette question auprès de votre expert-comptable,