Quand on sait le degré
de confidentialité
nécessaire pour
mener à bon terme,
dans l’intérêt
de l’entreprise
elle-même, et donc
aussi de ses salariés,
les négociations
en vue d’un rachat
d’entreprise, on
peut douter de l’efficacité
de la mesure.
Les salariés seraient
tenus à une obligation
de discrétion,
mais le projet de cession
transpirera nécessairement
au fil des contacts que
lesdits salariés
noueront pour structurer
une éventuelle
offre de reprise.
L’information devrait
porter a minima sur l’existence
d’une volonté
de céder soit le
fonds de commerce, soit
la majorité des
droits au capital social,
et la faculté pour
tout salarié de
faire une offre de reprise.
Elle devrait avoir lieu,
pour les entreprises de
moins de 50 salariés,
deux mois avant la réalisation
de toute cession. La cession
pourrait toutefois intervenir
avant l’expiration
de ce délai de
deux mois sous réserve
que l’intégralité
des salariés ait
été dûment
informée et que
chaque salarié
ait fait connaître
sa décision de
ne pas se porter candidat
à la reprise.
Dans les entreprises
de plus de 50 salariés
dotées d’institutions
représentatives
du personnel, l’information
des salariés se
ferait simultanément
à celles desdites
institutions.
Echapperait
à cette nouvelle
obligation :
Les entreprises
employant plus de 250
salariés,
autant dire que toutes
les PME seront donc concernées
!
Les entreprises
en difficulté,
sous le coup d’une
procédure de conciliation,
sauvegarde, redressement
ou liquidation judiciaire,
En cas de succession
ou de liquidation de régime
matrimonial.
La
sanction ?
Sur demande de tout salarié
de l’entreprise
concernée, la cession
intervenue en méconnaissance
du droit d’information
pourrait être annulée
!
Les décrets d’application
viendront préciser
les détails de
la mesure mais cette nouvelle
obligation doit dès
maintenant être
intégrée
par les chefs d’entreprise
dans la perspective de
cession de leur entreprise.
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